101. Les demandes d’autorisation de prélèvement d’eau en cours d’analyse à la date de l’entrée en vigueur du présent article (2014-08-14), effectuées en vertu des articles 22, 31.5 ou 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou en vertu des dispositions du chapitre IV du Règlement sur le captage des eaux souterraines (chapitre Q-2, r. 6), sont régies par les dispositions du présent règlement.